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Espèces envahissantes, nuisibles et susceptibles d'occasionner des dégâts : quelles différences ?

Si certaines espèces de poissons sont, depuis longtemps maintenant, considérées et classées comme nuisibles, d’autres sont passées entre les mailles du filet et suscitent le débat. Rappels des notions qui régiront, un jour peut-être, le statut du silure pourtant convoité par nombre de pêcheurs sportifs.

La notion à laquelle nous, pêcheurs, sommes habituellement confrontés est celle de nuisible, qui n’existe plus depuis 2016 ! Depuis la loi biodiversité de cette année-là, il faut parler d’espèce susceptible d’occasionner des dégâts. Il y a trois classifications qui proviennent de l’article R427-6 du Code de l’environnement : une liste d’espèces d’animaux non-indigènes susceptibles d’occasionner des dégâts sur l’ensemble du territoire métropolitain (liste prise sans limitation de temps), une liste d’espèces d’animaux indigènes classées susceptibles d’occasion ner des dégâts dans chaque département (liste prise pour 3 ans), et une liste annuelle complémentaire des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts.

Un classement à vie !

La première liste octroie le statut le plus « définitif » pour un poisson, officiellement considéré comme indésirable. Il n’est ni conservable, ni transportable vivant, ni utilisable comme vif. Ces espèces sont donc légalement considérées comme responsables de déséquilibres biologiques, ce qui justifie leur statut. Pour l’instant, et en tout cas au niveau de tout le territoire français, deux espèces seulement sont concernées, la perche-soleil (lepomis gibbosus) et le poisson-chat (ictalurus melas). Pour ces deux espèces, tout prélèvement doit être suivi d’une destruction immédiate. Ce statut est irrémédiable, les risques liés à la présence d’une espèce nuisible sont connus et pris en considération. Ces poissons sont problématiques sur l’ensemble du sol français, quel que soit le lieu considéré.

Des mesures locales

Au-delà de cette conception nationale et non-adaptable (le préfet ne pourrait pas considérer le poisson-chat autrement que comme un nuisible), les deuxième et troisième listes de l’article R427-6 du Code de l’environnement permettent une classification comme nuisible de certaines autres espèces. Au final, le résultat est sensiblement le même : le département qui aura fait le choix de classer en nuisible un autre poisson pourra lui appliquer le même traitement que celui réservé à la perche-soleil ou au poisson-chat. C’est ainsi que des fédérations, par l’intermédiaire de la préfecture, proscrivent la remise à l’eau du pseudorasbora ou de l’amour blanc. Vient enfin la notion non juridique d’espèces exotiques envahissantes. Il ne s’agit pas d’une notion de droit à laquelle se rattacheraient des textes ou mesures judiciaires. Il s’agit d’une terminologie environnementale qui vise à désigner les espèces qui doivent être surveillées afin d’apprécier leur dangerosité sur l’écosystème dans lequel elles évoluent. Ces espèces sont susceptibles de faire partie des espèces nuisibles dont la régulation ou la destruction est nécessaire. Dans l’absolu, aucune espèce n’est intrinsèquement nuisible, elle est juste introduite au mauvais endroit !

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