Il convient tout d’abord de distinguer les deux notions de saisie et de confiscation. On parle de saisie dans le cours d’une enquête. Une saisie dite conservatoire n’est que temporaire et permet aux agents de la force publique de conserver des preuves ou des objets sous-main de justice, ces biens étant alors placés sous scellés. Ce qui a été saisi au cours de l’enquête peut donc être restitué à la fin de la procédure si le procureur de la République le décide. La saisie permet donc de présenter à un juge des éléments avec lesquels il pourra se forger une conviction sur la culpabilité ou non du prévenu. Cette mesure permet de couper court à toute discussion sur la réalité de l’infraction : le magistrat a sous les yeux l’objet qui a permis la commission de l’infraction.
La confiscation
On évoque une confiscation quand une procédure est achevée, que l’enquête est terminée, décision prise. C’est une sanction pénale complémentaire qui peut venir s’ajouter à une peine d’amende voire d’emprisonnement. Dans ce cas-là, les biens saisis sont définitivement retirés au propriétaire. Elle peut notamment être prononcée par un juge si des conditions sont réunies. Il faut que le matériel confisqué soit bien la propriété du contrevenant. Bien entendu, toutes les infractions ne sont pas concernées par la confiscation. Pour la saisie, en revanche, les choses sont différentes dans la mesure où il s’agit d’une mesure provisoire, destinée à prouver une infraction. Elle n’est donc pas, en soi, définitive ni irrémédiable. Grâce à ce caractère temporaire, la loi se montre plus facile à appliquer. Ainsi, le Code de l’environnement, dans ses dispositions les plus générales, prévoit qu’en matière environnementale, la saisie est possible en toute matière. Classiquement, en droit pénal, les choses ne sont pas si simples, il faut un certain niveau de gravité de l’infraction : crime ou délit. Les contraventions, infractions les moins graves, en sont exclues.
Mêmes prérogatives
C’est pourquoi la loi peut dans certains cas prévoir la saisie y compris pour des contraventions. C’est le choix qu’a opéré le législateur en matière environnementale. L’article L. 172-12 du Code de l’environnement prévoit en effet que « les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent procéder à la saisie de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés ». Les gardes-pêches particuliers, via l’article L. 437-13, bénéficient des mêmes prérogatives. S’agissant de la confiscation, l’article L. 131-21 du Code de procédure pénale nous éclaire, indiquant que peuvent faire l’objet d’une confiscation les biens « meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, ayant servi à commettre l’infraction ou qui était destinés à la commettre ».
Les poissons avec
Ici, le Code pénal précise que seuls les crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an peuvent entraîner la confiscation du matériel. D’ailleurs, l’article L. 173-7 du Code de l’environnement précise en effet que les confiscations sont encourues dans les cas prévus à l’article L. 131-21 du Code pénal. Si l’infraction est bel et bien punie d’une peine d’emprisonnement, outre la saisie du matériel, il pourra donc y avoir confiscation. Enfin, en toute matière, contravention ou délit, un poisson sera bien évidemment saisi puisqu’il est le produit de l’infraction (art. L. 172-12 du Code de l’environnement). En réalité, les infractions pouvant mener à la confiscation sont peu nombreuses. Celles concernées par la saisie sont plus courantes. Attention donc, si infraction il y a, l’amende n’est pas la seule sanction envisageable. Si, en matière de pêche à proprement parler, les infractions susceptibles d’entraîner la confiscation sont rares, elles le sont évidemment moins en matière de saisie. Ainsi, outre les instruments de pêche, peuvent également être saisis « les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d’une infraction pour commettre l’infraction, pour se rendre sur les lieux où l’infraction a été commise ou s’en éloigner, ou pour transporter l’objet de l’infraction ». Il est rare que les véhicules de pêcheurs soient saisis mais c’est possible.
Pollution = délit
Mieux encore, en matière de protection de l’environnement : les atteintes volontaires à l’environnement constituent des délits. Ce qui signifie que toutes les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale sont applicables. Non seulement une saisie est envisageable et peut, à terme, déboucher sur une confiscation. Cette sanction supplémentaire est de plus en plus appliquée dans les tribunaux correctionnels. L’évolution prochaine du droit de l’environnement sera sans doute l’occasion de simplifier toutes ces procédures mais aussi de permettre leur mise en application plus facilement.
Les évolutions à venir
Le droit de l’environnement est dépoussiéré depuis quelques années. Le droit pénal de l’environnement est aussi visé, devenant de plus en plus lisible et simple à mettre en œuvre. Certains magistrats ont créé une association pour mieux juger les atteintes à l’environnement. Quelques modifications substantielles devraient donc voir le jour dans les années à venir, et le monde de la pêche ne sera pas épargné.